Assurance Incendie
Conformément à l’Article 210 du Code des Assurances, font l’objet de l’obligation d’Assurance Incendie, tout bâtiment ou immeuble ou catégorie d’immeubles, à usage administratif, culturel, sanitaire ou scolaire, les salles de spectacle ou de loisirs, les immeubles de rapport, ceux à usage industriel, agro-industriel, artisanal ou commercial en général. Sur base de l’Article 211 du Code des Assurances, l’obligation d’assurance incombe au propriétaire-exploitant ou au tiers exploitant des bâtiments.
Leur nature, leur localisation, leurs spécificités et caractéristiques sont limitativement spécifiées par décret, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, et après recommandation de l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA).
La garantie d’assurance couvre les dommages d’incendie causés aux bâtiments assurés, et peut être étendue au contenu du bâtiment ainsi qu’aux frais précisés dans les clauses du contrat. Les bâtiments sont assurés, au minimum pour leur valeur de reconstruction, vétusté déduite, les matériels et les mobiliers pour leur valeur de remplacement, les marchandises pour leur prix de revient au cours du jour.
Généralement les contrats en valeur sont subdivisés en 4 catégories
- Assurance incendie inférieure à 1 000 000 USD
- Assurance incendie inférieure à 10 000 000 USD
- Assurance incendie inférieure à 50 000 000 USD
- Assurance incendie risques industriels
Tenant compte de l’Article 214 du Code des Assurances, des dommages corporels sans préjudice des dispositions des articles 258 à 260 du Code civil livre III sur la responsabilité civile, l’obligation d’Assurance Incendie s’étend aussi aux dommages corporels résultant de l’incendie. Sauf stipulations conventionnelles expresses, ceux-ci donnent lieu à une réparation suivant les conditions du droit commun. Tous les cas de décès, d’incapacité physique ou de simples lésions corporelles du fait de l’incendie doivent être portés à la connaissance de l’assureur dans les quinze jours suivant la survenance du sinistre, dûment certifiés par un médecin d’État ou par un médecin agréé. L’assureur peut procéder, à ses frais, à une contre-expertise médicale, endéans huit jours à partir de la réception de la déclaration du sinistre par lui-même ou son mandataire.
Tenant compte de l’Article 51 du Code des Assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d’incendie qui en sont la conséquence, à moins qu’il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d’assurance pour cause de fausse déclaration intentionnelle.
En plus des garanties incendie et pertes d’exploitation contre l’incendie, l’assureur peut couvrir les biens assurés contre d’autres risques, dont les dommages causés par l’action du vent, y compris les tempêtes, la foudre, les ouragans et les cyclones, moyennant les compléments de prime justifiés.
Par contre, l’assureur peut exclure de sa garantie, sous réserve des dispositions de l’article 51 de la présente loi, les conséquences des incendies causés par :
- Des catastrophes naturelles notamment les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes, les ouragans ou les cyclones
- Les conséquences des cataclysmes d’origine humaine telles que la guerre étrangère ou civile, les émeutes ou mouvements populaires,
- Les dommages d’origine nucléaire causés par des armes ou engins destinés à exploser,
- Le produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnement ionisant et qui engagent la responsabilité d’un exploitant d’installation nucléaire.
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